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Le fonctionnaire doit respecter un certain nombre d’obligations, telles que le secret professionnel, la discrétion professionnelle ou l’obéissance hiérarchique… . S’il ne s’y soumit pas, il peut être sanctionné.
Les principales obligations sont :
Le secret professionnel qui a pour but d’empêcher la révélation d'informations ayant un caractère personnel et secret, dont les agents publics peuvent être dépositaires, du fait de leur profession ou de leurs fonctions. D’où les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel visé par le code pénal. La révélation des secrets acquis est parfois permise : pour prouver son innocence ; lorsque la personne intéressée a donné son autorisation. Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants : dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle ; témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle ; et communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.
La discrétion professionnelle qui interdit aux fonctionnaires de divulguer des faits, des informations, ou des documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation a pour objectif de garantir le fonctionnement de l'administration en empêchant la divulgation d'informations relatives au service. Elle concerne tous les documents préparatoires, inachevés…. Elle peut être particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : les militaires tenus au secret défense ou les magistrats tenus au secret de l'instruction, par exemple. Les fonctionnaires ne peuvent être déliés de la discrétion professionnelle que par décision expresse de leur supérieur hiérarchique.
L’obligation d’information au public qui, découlant du droit d’accès aux documents administratifs reconnu aux citoyens et aux personnes morales, oblige les agents publics à répondre aux demandes d'information du public. Les documents communicables à toute personne sont : les rapports, comptes-rendus, procès-verbaux, circulaires. Les documents communicables aux seules personnes concernées sont : les documents composant le dossier médical d'un patient, les fiches de notation et d'évaluation, les bulletins de salaire comportant les adresses personnelles des agents.
L’obligation d’obéissance hiérarchique qui impose au fonctionnaire de se conformer aux instructions et au contrôle de son supérieur hiérarchique, et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. En cas d’ordre illégal ou susceptible de compromettre gravement l'intérêt public, les agents doivent désobéir.
L’obligation de réserve qui varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression). Elle impose au fonctionnaire d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers. L’agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression, tant écrite qu'orale, de ses opinions personnelles, à l'égard des administrés et des autres agents publics. Elle concerne le mode d’expressions des opinions et non leur contenu. Cette obligation est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives, en général, parce qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale. En revanche, les responsables syndicaux disposent, par exemple, d'une plus grande liberté d'expression.
L’interdiction du cumul d’activités qui oblige les agents publics de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ne peuvent exercer une activité privée lucrative. Même étant à but non lucratif, ces activités leur sont interdites : La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations non reconnues d’utilité générale ; le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale,; la prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance. En revanche, la loi permet l’exercice, sur autorisation, d’une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, à la condition qu’elle soit compatible avec les fonctions principales et qu’elle n’affecte pas leur exercice
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